Withdrawal of Claim and Costs in Administrative Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initiated a summary proceeding against a hospital center seeking payment of default interest and a fixed collection fee, along with legal costs. Subsequently, the litigant filed a motion to withdraw the entire claim, requesting that each party bear its own costs. Citing the provision allowing the presiding judge to issue an order acknowledging a pure and simple withdrawal or ruling on matters solely concerning legal costs under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the litigant's withdrawal of the instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim and Costs in Administrative Proceeding: Subsequently, the litigant filed a motion to withdraw the entire claim, requesting that each party bear its own costs. Citing the provision allowing the presiding judge to issue an order acknowledging a pure and simple withdrawal or ruling on matters solely concerning legal costs under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court formally acknowledged the litigant's withdrawal of the instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the judge to give notice of the discontinuance of the proceedings.
Cited in the initial request regarding the awarding of costs, although the final order did not rule on this specific item due to the discontinuance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, la société Métro FSD France, représentée par Me Gédin, demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Côte Basque à lui verser une provision de 45 euros au titre des intérêts moratoires et de 800 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Côte Basque une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée au centre hospitalier de la Côte Basque qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2023, la société Métro FSD France déclare se désister purement et simplement de l'instance et conclut à ce que chaque partie supporte la charge des frais et dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Métro FSD France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Métro FSD France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métro FSD France et au centre hospitalier de la Côte Basque.
Copie en sera transmise pour information au centre hospitalier universitaire d'Angers.
Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.
La juge des référés,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,