Ministerial Decree Annulment for Therapeutic Work Authorization Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decree authorizing part-time therapeutic work, arguing that he should recover 8.5 days worked full-time prior to the authorization and that the implementation date of the authorization did not match his request. The court dismissed the request, reasoning that the arguments regarding the recovery of time worked related to the execution of the authorization, not its legality, and were therefore inoperative, and that the discrepancy between the implementation date and the request date did not affect the legality of the contested decree, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code provision for manifestly unfounded or inoperative grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decree Annulment for Therapeutic Work Authorization Denied: The court dismissed the request, reasoning that the arguments regarding the recovery of time worked related to the execution of the authorization, not its legality, and were therefore inoperative, and that the discrepancy between the implementation date and the request date did not affect the legality of the contested decree, leading to the rejection of the petition under the administrative justice code provision for manifestly unfounded or inoperative grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the claimant's request because the arguments presented were deemed irrelevant or clearly unfounded.
This article constitutes the dispositive order rejecting the claimant's request based on the cited administrative law provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2023 du ministre des armées portant autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique.
Il soutient que :
- il a exercé à temps complet pendant la période du 20 mars au 12 avril 2023 et il souhaite récupérer 8,5 jours de travail ;
- la date de mise en application de l'autorisation de travail à temps partiel est en inadéquation avec la date de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " .
2. Pour contester l'arrêté en litige, M. C fait valoir qu'il souhaite récupérer 8,5 jours de travail accomplis alors que, par l'arrêté litigieux, il avait obtenu une autorisation de travail à temps partiel pour raison thérapeutique. Toutefois, un tel moyen, qui porte sur les conditions d'exécution de l'autorisation précitée, est inopérant. En outre, s'il relève également que la date de mise en application de l'autorisation de travail à temps partiel est en inadéquation avec la date de sa demande, un tel constat est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté.
3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, susceptible de remettre en cause la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Toulon, le 31 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.