Commercial Entity v. Tax Administration: Dismissal for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity filed a request seeking the annulment of a tax administration decision rejecting its claim for a tax exemption on vacant properties for the year 2022. Following a notification from the court on April 6, 2023, to regularize the filing, the entity failed to provide proof, even after the deadline expired, demonstrating the capacity or authorization of the individual who signed the request to legally represent the company. Consequently, the court ruled that the uncorrected request was manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible filings when regularization efforts fail, and therefore dismissed the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Guy Hoquet est rejetée; Commercial Entity v. Tax Administration: Dismissal for Procedural Deficiency: Following a notification from the court on April 6, 2023, to regularize the filing, the entity failed to provide proof, even after the deadline expired, demonstrating the capacity or authorization of the individual who signed the request to legally represent the company. Consequently, the court ruled that the uncorrected request was manifestly inadmissible under the provisions allowing the rejection of manifestly inadmissible filings when regularization efforts fail, and therefore dismissed the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order denying the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, la SARL Guy Hoquet, représentée par Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle l'administration fiscale rejette sa demande de dégrèvement de la taxe sur les locaux vacants au titre de l'année 2022.
Vu
- la lettre du 6 avril 2023 du greffe du tribunal l'invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de justice administrative : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. * 200-2 du livre des procédures fiscales ci-après reproduites : "Art. R. * 200-2. Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables". () ". Et aux termes de l'article R. * 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. () ". Il résulte de ces dispositions que la requête doit être signée soit par le redevable ou son mandataire légal, ou celui qui a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions litigieuses ; soit par la personne qui, en raison de ses fonctions ou de sa qualité, a le droit d'agir au nom du contribuable, si ce dernier est une personne morale ; soit par toute personne justifiant d'un mandat régulier.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 6 avril 2023, et dont l'accusé de réception postal a été retourné signé au tribunal le 8 avril 2023, la société Guy Hoquet n'a pas justifié, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti et par les pièces qu'elle a versées au dossier de la requête, de la capacité ou de l'habilitation de Mme A à la représenter en justice. La requête de la société Guy Hoquet, qui n'a pas été régularisée, est par suite entachée d'une irrecevabilité manifeste. Dès lors, il y a lieu rejeter la requête par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Guy Hoquet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guy Hoquet.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,