Legislator Jurisprudence & Législation
2302015 Généré par l'IA

Request for Injunction Against Prefect for Failure to Issue Residence Permit Dismissed

Numéro de cause 2302015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request asking the court to order the prefect to issue a temporary student residence permit without delay following a renewal application submitted in late December 2022. The administrative court dismissed the request because, outside of specific circumstances provided by law which were not met, the administrative judge lacks the authority to issue direct injunctions to the administration, rendering the applicant's conclusions seeking such an order manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Request for Injunction Against Prefect for Failure to Issue Residence Permit Dismissed: The administrative court dismissed the request because, outside of specific circumstances provided by law which were not met, the administrative judge lacks the authority to issue direct injunctions to the administration, rendering the applicant's conclusions seeking such an order manifestly inadmissible under the provisions governing summary dismissals.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement administratif demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive production tardive de pièces procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order, rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection on the manifest inadmissibility provided for in article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans les plus brefs délais.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans les plus brefs délais suite au dépôt de sa demande de renouvellement effectuée le 29 décembre 2022. Toutefois, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions de la requête de M. B, qui tendent uniquement à adresser une injonction au préfet du Nord, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Lille, le 13 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière,