Legislator Jurisprudence & Législation
2302014 Généré par l'IA

Discharge Request Barred by Res Judicata on Overpayment Claim

Numéro de cause 2302014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought discharge from an obligation to repay alleged overpayments of solidarity income benefit and exceptional year-end aid, attaching documents related to a prior claim concerning the exact same benefits for a previous period. The court dismissed the request through an order, reasoning that the merits of the claimed overpayments and the recovery procedure for those specific amounts had already been definitively settled by a prior judgment from November 14, 2022, and the principle of *res judicata* barred the introduction of a new action based on the same unstated arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Discharge Request Barred by Res Judicata on Overpayment Claim: The court dismissed the request through an order, reasoning that the merits of the claimed overpayments and the recovery procedure for those specific amounts had already been definitively settled by a prior judgment from November 14, 2022, and the principle of *res judicata* barred the introduction of a new action based on the same unstated arguments.

Mots-clés

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exécution de l'obligation chose jugée perception indue d'indemnités de chômage suspension du droit à l'indemnité action en interdiction argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer des indus de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année.

Vu :

- le jugement n° 2100370,2103274 du 14 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. Si M. B ne précise pas la nature exacte des indus d'allocations qu'il conteste, il joint à sa requête la copie d'une précédente requête dirigée contre un indu de revenu de solidarité active " socle " au titre de la période de septembre 2018 à juin 2019 et contre un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2018. Le tribunal s'est entièrement prononcé sur la régularité de la procédure de récupération de ces trop perçus et sur leur bien-fondé par le jugement du 14 novembre 2022 visé ci-dessus. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif faute de pourvoi, s'oppose à ce que le requérant, qui ne soulève aucun moyen distinct de ceux déjà examinés par ce jugement, puisse introduire une nouvelle action. Sa requête est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise, pour information, au département de la Seine-Maritime et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 25 mai 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Signé :

P. MINNE

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. BOULAY

No2302014