Legislator Jurisprudence & Législation
2302014 Généré par l'IA

Deportation Order Challenge Rejected on Lack of Residence Justification

Numéro de cause 2302014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief was filed to suspend an order compelling an individual to leave French territory without delay, to order the prefect to organize and finance the return to the destination country, and to compel the prefect to issue a work authorization receipt, based on the alleged grave and manifestly unlawful violation of fundamental rights under Article 8 and Article 13 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request because the applicant, a foreign national, failed to justify continuous residence in the territory since 2018 or demonstrate qualifying family ties, rendering the claim that the deportation order severely and manifestly violated a fundamental freedom unfounded, and thus declined to issue the requested injunctions even though the administration might have improperly executed the removal prematurely, violating the right to an effective remedy.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Deportation Order Challenge Rejected on Lack of Residence Justification: The court rejected the request because the applicant, a foreign national, failed to justify continuous residence in the territory since 2018 or demonstrate qualifying family ties, rendering the claim that the deportation order severely and manifestly violated a fundamental freedom unfounded, and thus declined to issue the requested injunctions even though the administration might have improperly executed the removal prematurely, violating the right to an effective remedy.

Mots-clés

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éloignement droit de séjour renvoi de la famille ressortissants étrangers demande d'asile tardive griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the requests for suspension of the contested order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 15 avril 2023, M. C B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'ordonner, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser avec les autorités consulaires de françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. B, ressortissant comorien né le 7 juin 1985 soutient qu'il vit à Mayotte depuis 2018, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, y avoir séjourné de manière continue depuis lors. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas d'attaches familiales sur l'île, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté litigieux peuvent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2023.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.