Claimant v. Minister: Annulment of Pension Denial Rejected for Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a ministerial decision from April 11, 2023, which denied her civil disability pension, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on June 27, 2023, which exceeded the two-month statutory appeal period following the decision's notification on April 13, 2023, which had correctly indicated the appeal deadlines and remedies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Minister: Annulment of Pension Denial Rejected for Untimely Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juin 2023, le 20 novembre 2024 et le 5 janvier 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports a refusé de lui accorder le bénéfice de la pension civile d'invalidité prévue par l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports.
Par une ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
20 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, de l'enseignement supérieur et de la recherche et des sports conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :
" () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée (). ". L'article
R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision "
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports a rejeté la demande de pension civile d'invalidité a été prise le 11 avril 2023 et notifiée par lettre recommandé dont il a été accusé réception le 13 avril 2023. La décision portait la mention des voies et délais de recours. La requête introductive d'instance présentée par Mme A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rouen le 19 juin 2023, soit plus de deux mois à partir de la notification de la décision attaquée, est, par suite, tardive. Il s'ensuit qu'en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports.
Fait à Toulon, le 6 février 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.