Petitioner Seeks Annulment of Moot Implicit Rejection Following Earlier Favorable Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection dated February 5, 2023, by the departmental mediation commission concerning the prioritization and urgency of her housing request. The court found the request manifestly inadmissible because the commission had, on January 3, 2023, explicitly recognized the petitioner's request as having priority for a T2-T3 dwelling, rendering the subsequent implicit rejection decision she was challenging moot and replaced by the earlier, favorable decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Seeks Annulment of Moot Implicit Rejection Following Earlier Favorable Decision: The court found the request manifestly inadmissible because the commission had, on January 3, 2023, explicitly recognized the petitioner's request as having priority for a T2-T3 dwelling, rendering the subsequent implicit rejection decision she was challenging moot and replaced by the earlier, favorable decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it had become devoid of object.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 5 février 2023 par laquelle la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les conclusions de la requête sont irrecevables dès lors que, le 3 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du Rhône a reconnu le caractère prioritaire de la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Mme A C conteste la décision implicite de rejet née le 5 février 2023 du silence conservé par la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Toutefois, par une décision du 3 janvier 2023 antérieure à l'enregistrement de la requête, la commission de médiation a reconnu le caractère prioritaire de la situation de Mme A C en vue de l'attribution d'un logement de type T2-T3. Cette décision s'est substituée à la décision contestée. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A C, qui sont dépourvues d'objet, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 25 mars 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,