Restoration of Driving License Points and Claim for Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a decision invalidating their driving license due to a zero point balance, an injunction for point restoration, and indemnity, but the court found no need to rule on the annulment and injunction claims because the administration subsequently produced proof that the petitioner's license point balance had been restored to eight points. However, the court rejected the petitioner's claims for damages as inadmissible because the petitioner failed to submit proof of having previously filed an administrative claim for compensation, as required by procedural rules, but it did order the State to pay the petitioner €1,200 under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Restoration of Driving License Points and Claim for Damages: However, the court rejected the petitioner's claims for damages as inadmissible because the petitioner failed to submit proof of having previously filed an administrative claim for compensation, as required by procedural rules, but it did order the State to pay the petitioner €1,200 under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that no further action be taken on the conclusions for annulment and injunction.
The court ordered the State to pay the sum of 1,200 euros based on this article regarding legal costs.
This article explicitly cites Article L.761-1 as the basis for ordering costs against the State.
The court rejected the remainder of the requests, which includes the rejected indemnity claims (based on Art. R. 421-1, R. 421-2, and R. 412-1 cited in the reasoning, but not in the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me Emilie Atanian, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informe de la perte de validité de son titre de conduite pour solde de point devenu nul et lui enjoint de le restituer,
2°) d'enjoindre la restitution des points indument retirés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et demande la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis par lui et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, en défense, un relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant, en date du 22 décembre 2023, faisant apparaitre un solde de 8 points sur 8 au capital du permis de conduire de M. B. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions aux fins de réparation des préjudices :
3. L'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-2 du code précité, " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Enfin, en vertu de l'article R. 412-1, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours et dont il a été accusé réception le 19 janvier 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la décision par laquelle l'administration aurait statué sur une demande indemnitaire qu'il lui aurait adressée ou la preuve de dépôt d'une telle demande et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la requête de M. B, qui n'ont pas été régularisées, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions aux de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nîmes, le 7 février 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302013