Application for Enforcement of Administrative Order Mooted by Subsequent Refusal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant requested the liquidation of a daily penalty imposed on the prefect for failing to comply with a prior administrative court order to re-examine an exceptional residence permit application, and also sought the establishment of a new, higher daily penalty. The court determined that no further ruling was necessary because the prefect had, in the interim, issued a new decision dated May 25, 2023, expressly refusing the residence permit and ordering the applicant to leave the national territory, thereby rendering the original request concerning the enforcement of the re-examination order moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Enforcement of Administrative Order Mooted by Subsequent Refusal Decision: The court determined that no further ruling was necessary because the prefect had, in the interim, issued a new decision dated May 25, 2023, expressly refusing the residence permit and ordering the applicant to leave the national territory, thereby rendering the original request concerning the enforcement of the re-examination order moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis empowering the president of the chamber to rule by ordinance, specifically concerning the declaration that there is no longer a need to rule on the request (point 1 and Article 1).
This is the dispositive order declaring that there is no longer a need to rule on the request.
This article governs the costs (frais irrépétibles) and its application is explicitly rejected in the dispositive order (Article 2).
This is the dispositive order rejecting the appellant's claims for costs based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement no 1906178 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B A C et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un jugement n°2105781 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice a assorti la mesure d'injonction prononcée par le jugement n° 1906178 du 10 novembre 2021 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B A C, représenté par Me Rossler, a présenté au tribunal une demande aux fins de liquidation d'astreinte à hauteur de la somme de 4 000 euros, en principal hors intérêts, et de fixation d'une nouvelle astreinte à 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal que M. A C s'est vu remettre par voie postale un arrêté daté du 25 mai 2023 portant refus de séjour assorti d'une décision de quitter le territoire français.
Vu :
- le jugement n° 1906178 du 10 novembre 2021 du tribunal de céans ;
- le jugement n° 2205781 du 2 février 2023 du tribunal de céans ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; ".
Sur le non-lieu à statuer :
2.Par un jugement no 1906178 du 10 novembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B A C et, d'autre part, enjoint au préfet de procéder au réexamen de cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n°2205781 du 2 février 2023, le tribunal administratif de Nice, saisi aux fins d'exécution du jugement susmentionné, a assorti la mesure d'injonction prononcée par ledit jugement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de sa notification. Le 26 avril 2023, M. A C a présenté au tribunal une demande aux fins de de liquidation d'astreinte à la somme de 4 000 euros ainsi que de fixation d'une nouvelle astreinte aux fins d'exécution du jugement no 1906178 du 10 novembre 2021, à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 25 mai 2023, rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A C et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours avec fixation du pays de destination. Par suite, la présente requête ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3.Il n' y pas a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C.
Article 2 : Les conclusions de M. A C présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 juillet 2023
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.