Legislator Jurisprudence & Législation
2302013 Généré par l'IA

Removal Order Challenge and Fundamental Rights Claim Rejection

Numéro de cause 2302013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person subject to an order to leave the territory without delay, to be removed to the Comoros, and banned from re-entry sought an urgent order to suspend the decision, compel the Prefect to organize and finance their return, and obtain a work permit, arguing the order violated fundamental rights, specifically Article 8 and Article 13 of the European Convention on Human Rights. The court rejected the request, finding that although the administrative authority may have prematurely executed the removal measure, breaching the right to an effective remedy, the applicant failed to substantiate continuous residence since birth or current diligent schooling in the territory, thus the claim that the challenged decisions seriously and manifestly illegally violated a fundamental freedom was unfounded, leading to the rejection of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Removal Order Challenge and Fundamental Rights Claim Rejection: The court rejected the request, finding that although the administrative authority may have prematurely executed the removal measure, breaching the right to an effective remedy, the applicant failed to substantiate continuous residence since birth or current diligent schooling in the territory, thus the claim that the challenged decisions seriously and manifestly illegally violated a fundamental freedom was unfounded, leading to the rejection of all related claims.

Mots-clés

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droit d'enlèvement droits de l'homme recours contre des décisions administratives autorisation de séjour rupture de ban droit à un recours effectif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request for suspension because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 15 avril 2023, M. B A M'Deremane Souf, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ;

2°) d'ordonner, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d'organiser avec les autorités consulaires de françaises aux Comores et de financer son retour par tous moyens ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si M. A M'Deremane Souf, ressortissant comorien né le 10 juin 2004 soutient qu'il vit à Mayotte depuis sa naissance et y est scolarisé, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, y avoir séjourné de manière continue depuis lors ni y suivre encore à ce jour une scolarité de manière assidue. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas d'attaches familiales sur l'île, est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. En conséquence, pour regrettable qu'elle soit, la circonstance que l'administration ait porté atteinte au droit à un recours effectif, au sens de l'article 13 de cette même convention, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.

4. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'arrêté litigieux peuvent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a aussi lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction tout comme celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A M'Deremane Souf est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A M'Deremane Souf et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 16 avril 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.