Legislator Jurisprudence & Législation
2302013 Généré par l'IA

Family Allowance Suspension Challenge Dismissed for Procedural Misjoinder

Numéro de cause 2302013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought emergency relief from the administrative judge, requesting the nullification of a decision suspending their family allowance payments due to a failed situation review, an order for the State to pay outstanding amounts and damages, and the reinstatement of their benefits. The court dismissed the entire application on the grounds that requests made under different provisions of the administrative justice code concerning emergency measures (including those protecting fundamental liberties, other urgent measures, and interim payments) must be presented, examined, and judged under distinct procedures, concluding that the combined submission in a single request rendered the case inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Family Allowance Suspension Challenge Dismissed for Procedural Misjoinder: The court dismissed the entire application on the grounds that requests made under different provisions of the administrative justice code concerning emergency measures (including those protecting fundamental liberties, other urgent measures, and interim payments) must be presented, examined, and judged under distinct procedures, concluding that the combined submission in a single request rendered the case inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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suspension des prestations allocation familiale référé recours contre des décisions administratives décisions incidentes état d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the entire combined request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. B A déclare saisir le juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et demande :

1°) que soit déclarée inexistante la lettre du 24 mars 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales l'informe qu'il n'a plus droit à des prestations à compter du mois de mars 2023 au motif que le contrôle de sa situation n'a pas pu être effectué ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, à titre de provision, les sommes réclamées dans son recours préalable obligatoire, à réparer le préjudice matériel qu'il a subi ainsi qu'une indemnité de 3 millions d'euros en réparation du préjudice moral ;

3°) de mettre en œuvre l'article L. 911-1 du code de justice administrative et d'ordonner le rétablissement de ses droits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". L'article L. 521-2 du même code prévoit que ce juge peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

2. Il ressort des prescriptions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1, R. 522-5, R. 541-1 et R. 541-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de ces différentes dispositions sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées dans une même requête. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 11 avril 2023.

Le juge des référés,

D. Besle

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 avril 2023.

La greffière,

F. Roman