Building Permit Annulment Petition Rejected for Failure to Attach Contested Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a building permit issued by a mayor, but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the applicant failed to provide a copy of the contested decision despite being formally requested to regularize the filing after initial notification. The court reasoned, citing procedural rules, that a petition must be directed against an official decision and that failure to attach that decision, even after a specified deadline for correction has passed, renders the request inadmissible for rejection without further adversarial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Building Permit Annulment Petition Rejected for Failure to Attach Contested Decision: The court reasoned, citing procedural rules, that a petition must be directed against an official decision and that failure to attach that decision, even after a specified deadline for correction has passed, renders the request inadmissible for rejection without further adversarial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dismisses the application, which is the core decision based on the reasoning.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request without further instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 0940522200046 délivré par le maire de Nogent-sur-Marne.
Vu :
- les lettres des 28 février 2023 et 20 mars 2023 adressées par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à transmettre la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision, qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre simple puis par courrier recommandé dont il a accusé réception le 23 mars 2023, M. A n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision contestée. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a en conséquence lieu de la rejeter, pour ce motif, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,