Professor Promotion Challenge Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an internal promotion procedure for university professors, alleging the university failed to provide access to evaluation reports justifying the grades received in that procedure. The administrative judge dismissed the request for an order of suspension because the application was manifestly inadmissible due to the failure to produce the administrative decision being challenged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Professor Promotion Challenge Dismissed for Inadmissibility: The administrative judge dismissed the request for an order of suspension because the application was manifestly inadmissible due to the failure to produce the administrative decision being challenged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used by the judge to reject the request through a motivated order because the request was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A C, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative " la suspension de la procédure de promotion interne dans le corps des professeurs des universités dite de " repyramidage " de la section 6 Sciences de gestion et du Management ".
Il soutient que :
- Malgré plusieurs demande écrites et orales, l'université Paris 1 ne l'a pas mis en mesure de prendre connaissance des rapports d'évaluation ayant motivé les notes qu'il a obtenu dans la procédure dont il entend obtenir la suspension.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le numéro 2302011 par laquelle
M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. M. C demande la suspension de la procédure de promotion interne dans le corps des professeurs de l'université Paris 1. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la présente requête est manifestement irrecevable en raison du défaut de production de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la présidente de l'université Paris 1.
Fait à Paris, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
J-P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.