Mootness Due to Subsequent Issuance of Residency Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision that closed her request for a residency permit renewal, along with an injunction compelling the prefect to process the application. The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because a formal decision had already denied her full legal aid application, and the core claims for annulment and injunction were rendered without object because the defending authority subsequently issued the requested residency permit valid for one year, meaning there was no longer any issue left to judge regarding the procedural claims, leading to the dismissal of all related conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness Due to Subsequent Issuance of Residency Permit: The court ruled that the request for provisional legal aid was moot because a formal decision had already denied her full legal aid application, and the core claims for annulment and injunction were rendered without object because the defending authority subsequently issued the requested residency permit valid for one year, meaning there was no longer any issue left to judge regarding the procedural claims, leading to the dismissal of all related conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision not to rule on the request for provisional legal aid because the request was already rejected by the Bureau of Legal Aid.
Cited as the basis for the court's decision not to rule on the annulment and injunction claims because they had become moot following the issuance of the residence permit.
Cited in the context of the court's decision regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 10 avril 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme B A, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a procédé à la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, dans un délai de trois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour et de renouveler son attestation de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à lui verser directement, au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Le préfet de l'Essonne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 5 décembre 2023.
Par une décision du 31 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. Par une décision en date du 31 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. En conséquence, il n'y a plus de statuer sur sa demande de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 () ".
4. Il ressort des pièces produites par le préfet de l'Essonne en défense, en particulier de la fiche AGDREF de la requérante, qu'il a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit à la demande de Mme A et lui a remis, le 4 décembre 2023, un titre de séjour valable du 24 octobre 2023 au 23 octobre 2024. Dès lors, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 31 mai 2024.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302011