Case Dismissed for Procedural Irregularities
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision dated September 16, 2022, and an associated collection notice for €8,933.46, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible based on the provisions of the Code of Administrative Justice. The court reasoned that the litigant failed to comply with the registry's request for regularization, specifically by not submitting a copy of the challenged decision, despite being given a deadline, and by not signing the submitted petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Case Dismissed for Procedural Irregularities: The court reasoned that the litigant failed to comply with the registry's request for regularization, specifically by not submitting a copy of the challenged decision, despite being given a deadline, and by not signing the submitted petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible after regularization failed.
Cited in the reasoning showing the basis for inadmissibility due to failure to attach the contested decision, supporting the order to reject.
Cited in the reasoning showing the basis for inadmissibility due to failure to comply with procedural requirements, supporting the order to reject.
Cited in the reasoning showing the basis for inadmissibility due to failure to sign the request, supporting the order to reject.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler une décision de l'administration du 16 septembre 2022 et un titre de perception lui réclamant 8 933,46 euros.
Vu :
- la lettre du 28 février 2023 adressée par le greffe du tribunal à M. A l'invitant à régulariser sa requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, ou n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Il résulte de cette disposition qu'une requête doit être signée, et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas signé sa requête et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 21 mars 2023, et dont l'accusé de réception postal a été retourné signé au tribunal le 23 mars 2023, M. A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision attaquée, sans justifier être dans l'impossibilité de la produire. Par ailleurs, en dépit de la demande de régularisation adressée par le même courrier, M. A n'a pas signé sa requête. A défaut d'avoir été régularisée, la requête de M. A est donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application de l'ensemble des dispositions du code de justice administrative précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 28 juillet 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,