Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with a request for a residence permit and damages. The court determined that, based on the petitioner's residence in Champigny-sur-Oise (Val-d'Oise) at the time the contested order was issued, jurisdiction for the case properly lies with the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the file to that competent jurisdiction pursuant to the rules governing territorial competence for disputes against administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court determined that, based on the petitioner's residence in Champigny-sur-Oise (Val-d'Oise) at the time the contested order was issued, jurisdiction for the case properly lies with the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, necessitating the transfer of the file to that competent jurisdiction pursuant to the rules governing territorial competence for disputes against administrative police decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision was applied to justify the transmission of the case file to the competent jurisdiction.
This article orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. B D A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour temporaire ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 800 euros aux termes des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la résidence de M. A était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Champigny-sur-Oise, dans le département du Val-d'Oise. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 17 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C