Visitor Permit Refusal and Costs Claim Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an implicit refusal by the prefect to issue a "visitor" residence permit and requested an order for its issuance, alternatively for a provisional residence authorization, along with costs. Subsequently, the applicant withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs under the code of administrative justice. The court accepted the unqualified withdrawal of the primary claims and, noting the circumstances, rejected the accessory claim for the award of costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Visitor Permit Refusal and Costs Claim Withdrawal: Subsequently, the applicant withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs under the code of administrative justice. The court accepted the unqualified withdrawal of the primary claims and, noting the circumstances, rejected the accessory claim for the award of costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to formally acknowledge the withdrawal of claims.
Cited in the orders regarding the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2023 et 23 janvier 2024, M. B C A, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du préfet de l'Yonne refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour " visiteur " ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " visiteur " dans le mois qui suit le jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A dans le cadre de l'instance n°2302010.
Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 22 août 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2302010