Legislator Jurisprudence & Législation
2302010 Généré par l'IA

Driving License Points Reinstatement Dispute

Numéro de cause 2302010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative refusal to reinstate points deducted from their driving license following infractions committed in May 2021 and January 2022, and requested the addition of four points credited from a road safety course taken in December 2021. The court determined that since the filing of the request, the relevant agency had already removed the penalty mentions for the infractions and added the four points for the course, resulting in a positive eight-point balance, therefore rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Points Reinstatement Dispute: The court determined that since the filing of the request, the relevant agency had already removed the penalty mentions for the infractions and added the four points for the course, resulting in a positive eight-point balance, therefore rendering the claims for annulment and injunction moot, and consequently rejected the petitioner's request for costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire production de créance sécurité routière amende d'ordre retrait de l'annulation rétablissement des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to justify the court's decision not to rule further on the request because the administrative decision being challenged has been withdrawn (no longer grounds to rule).

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to justify the court's decision regarding the costs claimed by the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the applicant's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, M. C A B, représenté par Me Barnier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui restituer des points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 17 mai 2021 et le 13 janvier 2022, et d'ajouter quatre points récupérés à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 30 et 31 décembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le solde du capital de points de son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les décisions litigieuses ont été retirées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de lui restituer des points retirés de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 17 mai 2021 et le 13 janvier 2022, et de créditer son permis de quatre points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 30 et 31 décembre 2021.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

3. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A B daté du 21 mars 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, d'une part, que les mentions relatives aux infractions commises le 17 mai 2021 et le 13 janvier 2022 ont été supprimées de son dossier, d'autre part, que quatre points ont été ajoutés le 1er février 2022 au solde de son permis de conduire à la suite d'un stage effectué par l'intéressé les 30 et 31 décembre 2021 et, enfin, qu'un solde positif de huit points est affecté à son permis de conduire. Par suite, le ministre doit être regardé comme ayant retiré les décisions de retrait de points litigieuses et ajouté les points récupérés, postérieurement à l'introduction de la requête de M. A B. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder au requérant la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Cergy, le 2 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision