Legislator Jurisprudence & Législation
2302010 Généré par l'IA

Applicant Seeks Cancellation of Overpaid Bonus Debt Due to Administrative Error; Court Dismisses Claim Based on Inoperative Legal Grounds

Numéro de cause 2302010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the cancellation of a debt concerning an overpayment of a work bonus, asserting the error stemmed from administrative transfers between different social security bodies, despite not disputing the receipt of the undue payment. The court dismissed the request because the applicant's argument regarding the administrative tracking failures was deemed inoperative as a basis for contesting the legality of the decision demanding reimbursement, leading to the rejection of the application under the provisions allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or inoperative legal grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Applicant Seeks Cancellation of Overpaid Bonus Debt Due to Administrative Error; Court Dismisses Claim Based on Inoperative Legal Grounds: The court dismissed the request because the applicant's argument regarding the administrative tracking failures was deemed inoperative as a basis for contesting the legality of the decision demanding reimbursement, leading to the rejection of the application under the provisions allowing dismissal of requests based on clearly unfounded or inoperative legal grounds.

Mots-clés

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annulation de papiers-valeurs contentieux de sécurité sociale erreur administrative indu prime de salaire perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order explicitly rejects the claim, concluding the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the request is based on paragraph 7° of this article because the arguments presented were deemed inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant une décision du 23 janvier 2023, non jointe, lui demandant le remboursement de la somme de 102,12 euros correspondant à un indu au titre de la prime d'activité et demande une remise totale de cette dette.

Elle soutient qu'elle a toujours mis à jour ses coordonnées et que cet indu fait suite à ses changements de caisses successifs entre la mutualité sociale agricole (MSA) et la caisse d'allocations familiales (CAF).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. A l'appui de sa requête, Mme B, qui ne conteste pas avoir perçu cette somme à tort, se borne à indiquer que son dossier n'a pas suivi suite à ses nombreux changements d'adresse et de caisse, entre la MSA et la CAF. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision en litige. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Clermont-Ferrand, le 25 octobre 2023.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm