Legislator Jurisprudence & Législation
2302009 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Injunctions Following Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim

Numéro de cause 2302009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order refusing a residence permit, along with injunctions for temporary protection and reconsideration of their status, but subsequently withdrew the annulment claim after the contested order was withdrawn by the prefect; the court granted provisional legal aid, accepted the withdrawal of the annulment request, summarily rejected the remaining injunction requests as inadmissible because the court cannot issue administrative orders without an accompanying annulment claim, and conditionally ordered the state to pay a portion of the legal fees to the litigant's counsel.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 761-1 du code de justice administrative; Provisional Legal Aid and Injunctions Following Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim: M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen le 25 juillet 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire honoraires d'avocat autorisations de séjour protection juridique commandement de payer retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid in Article 1 of the dispositive.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs to the lawyer.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited by the applicant in his initial claims (point 5 of the request), this article is not explicitly cited in the final orders (Articles 1-5) regarding costs, which instead refer to Article 37 of the law of July 10, 1991, for the fee payment.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 2) but not explicitly used in the final numbered orders (Articles 1-5) to justify the decision regarding the merits, only implicitly via point 4 for rejecting the remaining claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par

Me Bernard, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de l'admettre au bénéfice de la protection temporaire et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de sa situation et de lui délivrer, sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer au motif que l'arrêté attaqué a été retiré.

Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et maintient ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. M. B A a déposé une demande d'aide juridictionnelle qui a été enregistrée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen le 25 juillet 2023. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la requête de M. A :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. Dans ces conditions, les conclusions de

M. A à fin d'injonction sont, en l'absence de conclusions à fin d'annulation dont elles constitueraient l'accessoire, manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

5. S'agissant des frais de l'instance, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Bernard, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bernard de la somme de 700 euros. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette même somme sera versée directement au requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation.

Article 3 : Sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci lui versera la somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l'hypothèse où M. A ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Manche.

Copie au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.

Fait à Caen, le 3 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

SIGNÉ

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,