Legislator Jurisprudence & Législation
2302009 Généré par l'IA

Claimant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Status)

Numéro de cause 2302009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the implicit rejection by the departmental mediation commission of her request to have her application for social housing recognized as priority and urgent under specific housing code provisions. The court ordered the rejection of the claim because, despite being informed of the need to submit arguments demonstrating how the contested decision violated her rights and being requested to regularize her filing, the claimant failed to provide any specific legal grounds or means to support her request, rendering the petition inadmissible pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifest defects in procedural requirements.

Regeste Legislator

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article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Status): The court ordered the rejection of the claim because, despite being informed of the need to submit arguments demonstrating how the contested decision violated her rights and being requested to regularize her filing, the claimant failed to provide any specific legal grounds or means to support her request, rendering the petition inadmissible pursuant to the provisions allowing for the rejection of manifest defects in procedural requirements.

Mots-clés

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logement social priorité découlant du dépôt droit de pétition statut juridique décisions incidentes contestation civile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article states the final order to reject the appeal.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the appeal as inadmissible due to lack of arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 février et le 13 mars 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation.

Le 21 mars 2023, la requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise 2023 qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () I. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ".

3. Mme B a saisi la commission de médiation du Val-d'Oise d'une demande tenant à voir reconnaitre comme prioritaire et urgente sa demande de logement social. Si elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par la commission sur cette demande, sa requête ne fait état d'aucun moyen de nature à étayer cette demande. En réponse à la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 17 février 2023, Mme B n'a apporté aucune précision sur ce point se bornant à indiquer qu'elle n'avait " reçu aucune réponse de la part de la commission " ce qui équivalait à un rejet. Aucun mémoire ampliatif n'ayant été annoncé et le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la présente requête, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen est donc irrecevable, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

La vice-présidente,

Signé

H. Lepetit-Collin

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.