Claimant Seeks Recovery Titles for Overpayment; Court Dismisses Due to Lack of Formal Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the administrative court's assistance in settling an undisputed overpayment of daily allowances received, requesting this settlement occur via the issuance of recovery titles rather than through deductions from her salary as a contracted employee of the Ministry of the Interior. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked formal conclusions directed against an administrative decision or seeking the condemnation of the public authority to pay compensation, which are the only types of claims the administrative judge is empowered to rule upon under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Claimant Seeks Recovery Titles for Overpayment; Court Dismisses Due to Lack of Formal Conclusions: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition lacked formal conclusions directed against an administrative decision or seeking the condemnation of the public authority to pay compensation, which are the only types of claims the administrative judge is empowered to rule upon under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the basis for the President of the chamber to reject the request summarily (manifestly inadmissible).
Cited contextually alongside Art. R. 222-1 to explain the requirements for a valid request, leading to the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal son aide afin de solder le trop-perçu d'indemnités journalières qui lui a été versé, qu'elle ne conteste pas, non par le biais de saisies sur son salaire de contractuelle au sein du ministère de l'intérieur mais par l'émission de titres de perception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête de Mme B ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 6 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.