Claimant v. Prefect Regarding Invalidated Examination Score
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim with the Administrative Tribunal seeking review of a Prefectural decision dated April 20, 2023, which invalidated their general theoretical examination score obtained on November 14, 2022, after having previously submitted an administrative appeal (recours gracieux) to the Prefect. The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant administrative justice code, it is not the role of the administrative judge to rule directly on an administrative appeal filed with the authority itself, as the Prefect is solely competent to decide upon such a preliminary appeal, making the claimant's submission manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Prefect Regarding Invalidated Examination Score: The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant administrative justice code, it is not the role of the administrative judge to rule directly on an administrative appeal filed with the authority itself, as the Prefect is solely competent to decide upon such a preliminary appeal, making the claimant's submission manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim based on the provision allowing the rejection of clearly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. B A forme un recours gracieux contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'invalidation de son épreuve théorique générale obtenue le 14 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. M. A formule auprès du tribunal un recours gracieux contre la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a procédé à l'invalidation de son épreuve théorique générale obtenue le 14 novembre 2022. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un tel recours, le préfet de la Seine-Maritime étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Rouen, le 2 juin 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302009