Withdrawal of Petition for Residence Permit and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant or renew a visitor residence permit and requested the issuance of a temporary or provisional permit, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the express withdrawal of the principal claims, but rejected the accessory claim for costs, finding that, under the specific circumstances, there was no reason to award the requested sum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit and Refusal of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the express withdrawal of the principal claims, but rejected the accessory claim for costs, finding that, under the specific circumstances, there was no reason to award the requested sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the basis for the President to give formal notice of the withdrawal (désistement) of the claims.
This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the court rejected the related conclusions in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A représentée par
Me Petit, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de refus d'abrogation d'une décision portant refus de titre de séjour " visiteur " ainsi qu'une décision de refus implicite de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur " opposées par le préfet de l'Yonne ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " visiteur " dans le mois qui suit le jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1.
Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A dans le cadre de l'instance n°2302008.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 22 août 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,