Legislator Jurisprudence & Législation
2302008 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit and Refusal of Costs

Numéro de cause 2302008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant or renew a visitor residence permit and requested the issuance of a temporary or provisional permit, along with costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the express withdrawal of the principal claims, but rejected the accessory claim for costs, finding that, under the specific circumstances, there was no reason to award the requested sum.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit and Refusal of Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) their requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the express withdrawal of the principal claims, but rejected the accessory claim for costs, finding that, under the specific circumstances, there was no reason to award the requested sum.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour frais administratifs annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President to give formal notice of the withdrawal (désistement) of the claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request regarding costs, but the court rejected the related conclusions in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A représentée par

Me Petit, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite de refus d'abrogation d'une décision portant refus de titre de séjour " visiteur " ainsi qu'une décision de refus implicite de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur " opposées par le préfet de l'Yonne ;

2) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " visiteur " dans le mois qui suit le jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1.

Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A dans le cadre de l'instance n°2302008.

Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Yonne.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 22 août 2024.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,