Hospital Center Revenue Notice Annulment and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a revenue collection notice issued by a hospital center and requested €3,000 in legal costs; however, the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the challenged revenue title had been definitively annulled by the hospital center via a subsequent title issued in June 2023, thereby depriving the primary claim of its object, but the court ordered the hospital center to pay the litigant €900 for expenses incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Center Revenue Notice Annulment and Legal Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request.
This article orders the hospital to pay a sum to the applicant under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in Article 2 to justify the award of costs to the applicant.
This article establishes the basis for the judge to rule by order on requests where only questions of costs or condemnation under Article L. 761-1 remain.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par la SAS Drouot Avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler, le titre de recette du 3 janvier 2023 émis par la Trésorerie Générale sur ordre du Centre hospitalier du Rouvray ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Rouvray la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2023, le Centre hospitalier du Rouvray doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Un mémoire, présenté par le Centre hospitalier du Rouvray a été enregistré le 29 septembre 2023 sans être communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Par un titre n° 57802 du 22 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le titre exécutoire attaqué a été annulé. L'intervention de cette décision, dont M. A a eu connaissance, au plus tard, le 11 septembre 2023, et qui est devenue définitive à la date de la présente ordonnance, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d'annulation présentées par l'intéressé, sur lesquelles, il n'y a pas lieu, dès lors, de statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Rouvray une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête.
Article 2 : Le Centre hospitalier du Rouvray versera la somme de 900 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre hospitalier du Rouvray.
Fait à Rouen, le 28 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2302007