Failure to File Supplementary Brief Leads to Claim Withdrawal in Private Security Card Refusal Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision of the national council for private security activities that refused to issue a professional card, but following a formal notice sent via the electronic application system requiring the filing of a supplementary brief previously announced in the initial petition, the litigant failed to submit the required document within the one-month deadline, leading the court to rule that the litigant is deemed to have formally withdrawn the claim pursuant to the administrative justice code provisions concerning failure to complete procedural requirements.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B, Article R. 612-5 du même code; Failure to File Supplementary Brief Leads to Claim Withdrawal in Private Security Card Refusal Appeal: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly grants the act of withdrawal.
This provision authorizes the president of the judging panel to grant the act of withdrawal by ordinance.
The reasoning for deeming the appeal withdrawn is based on this article regarding failure to produce a supplementary brief after formal notice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, conteste la décision en date du 19 décembre 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
La requête a été communiquée au Conseil national des activités privées de sécurité qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté ". Selon l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (). Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".
3. Le 6 juillet 2023, M. B a été mis en demeure de produire, dans un délai d'un mois, le mémoire complémentaire qu'il avait expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative. Cette demande, transmise au moyen de l'application Télérecours, a été consultée par Me Luchez, avocat de M. B, le 17 juillet 2023. Le délai d'un mois imparti au requérant, à compter de cette date, pour produire un mémoire complémentaire a expiré sans qu'une telle production soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement des conclusions de sa requête. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 23 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302007