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2302007 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Oppose Mobile Antenna Installation Dismissed for Lack of Notification

Numéro de cause 2302007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A collective sought the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a mobile radiotelephony antenna; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of notification of the administrative appeal to the decision-maker and the permit holder, as required by urban planning law, even after being formally requested by the court to remedy this deficiency within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Refusal to Oppose Mobile Antenna Installation Dismissed for Lack of Notification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique notification de la décision annulation du congé qualité pour recourir contre permis retrait de la demande urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible after the regularization period expired.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article was cited as the basis for the mandatory notification requirement that the applicant failed to fulfill, leading to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2023, le collectif de Castelnau, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Gabarret n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la SAS Hivory en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile au lieu-dit Bordenave.

Par un courrier du 17 août 2023, le tribunal a invité le président du collectif de Castelnau à justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête, prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisée à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. Par la présente requête, le collectif de Castelnau demande l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le maire de Gabarret n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par la SAS Hivory en vue de l'installation d'une antenne de radiotéléphonie mobile sise lieu-dit Bordenave, à Gabarret. Le requérant n'ayant pas justifié de l'accomplissement des formalités de notification de son recours devant le tribunal, prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, par un courrier du 17 août 2023 adressé au président du collectif de Castelnau, au moyen de l'application " Télérecours " et dont il a été accusé réception le 19 août 2023 à 11 h 19 dans cette application, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, les documents justifiant l'accomplissement de ces formalités.

4. Toutefois, en dépit de cette demande, le collectif de Castelnau n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées dans cette requête sont manifestement irrecevables. Elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du collectif de Castelnau est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif de Castelnau.

Fait à Pau, le 25 septembre 2023

La présidente de la 3ème chambre,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,