Legislator Jurisprudence & Législation
2302007 Généré par l'IA

Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2302007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal to the departmental authority, despite a judicial request for regularization within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that under the applicable administrative justice code and social action code, a decision following a mandatory prior administrative appeal is a prerequisite for judicial review, and since the required regularization was not completed, the court was authorized to reject the non-compliant petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal to Issue Mobility Inclusion Card Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court reasoned that under the applicable administrative justice code and social action code, a decision following a mandatory prior administrative appeal is a prerequisite for judicial review, and since the required regularization was not completed, the court was authorized to reject the non-compliant petition.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative contrôle juridictionnel endossement e-justice discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le département de Vaucluse a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 7 juin 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en justifiant l'exercice du recours administratif préalable obligatoire, et ce dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de l'action sociale et des familles ;

-le code de justice administrative.

Par une décision du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Nîmes a délégué à Mme Chamot, première conseillère, la compétence prévue au 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier par l'application électronique Télérecours Mme B n'a pas produit, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, la décision par laquelle le département de Vaucluse aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2302007 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au département de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 28 août 2023.

La magistrate déléguée,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302007