Application for Vehicle Registration Rejection Upheld Due to Inadmissible Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the decision by the National Agency for Secure Documents (ANTS) dated January 31, 2023, which rejected their vehicle registration application because the vehicle was deemed accident-damaged. The administrative court rejected the request because the filing failed to present any factual or legal grounds challenging the legality of the contested decision, rendering the petition inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, especially since the deadline for regularization had expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Application for Vehicle Registration Rejection Upheld Due to Inadmissible Appeal: The administrative court rejected the request because the filing failed to present any factual or legal grounds challenging the legality of the contested decision, rendering the petition inadmissible under the relevant administrative justice code provisions, especially since the deadline for regularization had expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request due to inadmissibility after the time limit for regularization.
Cited as the provision establishing that the request did not present any facts or legal arguments challenging the legality of the decision, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mars 2023 et le 2 mai 2023, M. B A conteste la décision en date du 31 janvier 2023 par laquelle l'Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS) a rejeté sa demande d'immatriculation de son véhicule au motif qu'il est accidenté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A, qui conteste la décision du 30 mars 2023 par laquelle l'ANTS a rejeté sa demande d'immatriculation de son véhicule au motif que ce dernier est accidenté, ne soulève aucun moyen de fait ou de droit remettant en cause la légalité de la décision attaquée. Sa requête est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 précité et, le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu de rejeter cette demande par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 7 juin 2023.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef