Withdrawal of Residence Permit Claim and Ancillary Cost Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a student residence permit and an order to issue the permit or an authorization to stay, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of these principal conclusions. The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, granted the acknowledgement of the withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently rejected the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provision due to the circumstances of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Ancillary Cost Ruling: The court, acting under its authority to formally acknowledge withdrawals, granted the acknowledgement of the withdrawal of the annulment and injunction requests, and consequently rejected the ancillary claim for costs under the relevant administrative justice code provision due to the circumstances of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorized the President to formally acknowledge the withdrawal of the main claims in an order.
This article concerning costs was cited in the rejected accessory claim in Article 2 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A, représentée par
Me Petit, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite de refus d'abrogation d'une décision portant refus de titre de séjour " étudiant " et obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une décision de refus implicite de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " étudiant " opposées par le préfet de l'Yonne ;
2) d'enjoindre au préfet de l'Yonne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " dans le mois qui suit le jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ;
3) d'enjoindre le préfet de l'Yonne, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2023, le préfet de l'Yonne conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros lui soit versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Mme A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A dans le cadre de l'instance n°2302006.
Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Yonne.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 22 août 2024.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,