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2302005 Généré par l'IA

Applicant's Withdrawal in Driving License Annulment Case

Numéro de cause 2302005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a five-month suspension of their driving license and the return of the document, following a decision by the prefect, but the court issued an order based on the applicant's failure to confirm the continuation of the proceedings after receiving a formal invitation to do so according to administrative justice rules; consequently, since the applicant did not reply within the prescribed time limit following electronic notification, they were deemed to have withdrawn all conclusions of their request, leading the court to formally acknowledge this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Withdrawal in Driving License Annulment Case: En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 12 février 2025 et dont il a été accusé réception, le 17 février 2025, après expiration du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du même code, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation notification de la décision retrait de la demande de révision péremption de l'exécution de la décision durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly states that it gives notice of the withdrawal of the petitioner's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order to formally acknowledge a withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court applied this rule to invite the petitioner to confirm the continuation of his claims, which led to the finding of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et transmise au tribunal par une ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble du 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 7 février 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de 5 mois ;

- d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui restituer son permis de conduire dans le délai de quinze jours ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le ministre de l'intérieur a produit des observations, enregistrées le 12 avril 2023.

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code, relatif à l'application informatique dite Télérecours : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique () ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, qui a été mise à sa disposition dans l'application dite Télérecours le 12 février 2025 et dont il a été accusé réception, le 17 février 2025, après expiration du délai de deux jours mentionné à l'article R. 611-8-6 du même code, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Isère.

Fait à Lyon, le 18 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier