Refusal to Grant Mobility Inclusion Parking Card Due to Non-Exhaustion of Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the refusal by a departmental agency to grant them a mobility inclusion parking card, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement before resorting to judicial review. The court reasoned that since the litigant was duly notified and invited to regularize their claim by providing proof of the required prior appeal to the departmental council president, and failed to submit such proof within the allotted time, the case could be rejected immediately under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Grant Mobility Inclusion Parking Card Due to Non-Exhaustion of Administrative Remedies: The court reasoned that since the litigant was duly notified and invited to regularize their claim by providing proof of the required prior appeal to the departmental council president, and failed to submit such proof within the allotted time, the case could be rejected immediately under the provisions allowing for the dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
This provision serves as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées le 20 novembre 2023 et le 27 décembre 2023, Mme C A conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de la Corrèze a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par une lettre du 20 novembre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Par un courrier adressé le 20 novembre 2023 par le biais de l'application télérecours, Mme A a été invitée à régulariser sa requête, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de 15 jours, en produisant soit la décision rendue par le président du conseil départemental de la Corrèze, soit la preuve d'envoi d'un recours préalable au président du conseil départemental, cette décision expresse ou implicite étant seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux.
5. Si la requérante a adressé au tribunal le 27 décembre 2023 un compte-rendu opératoire, elle ne produit toutefois toujours pas de preuve de son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Limoges, le 21 mars 2024
Le vice-président,
Nicolas NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
N°2302005
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