Legislator Jurisprudence & Législation
2302005 Généré par l'IA

Administrative Collection Order Annulment Sought: Mootness and Partial Cost Award

Numéro de cause 2302005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative third-party collection orders issued for the recovery of a significant sum, and sought costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the authority responsible for collection had already lifted the contested seizures during the proceedings, the primary conclusions seeking the annulment of the collection orders were rendered moot, resulting in no further need to rule on them, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code. However, the court ordered the State to pay the litigant €1,500 for legal costs, while rejecting the remainder of the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Collection Order Annulment Sought: Mootness and Partial Cost Award: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court determined that since the authority responsible for collection had already lifted the contested seizures during the proceedings, the primary conclusions seeking the annulment of the collection orders were rendered moot, resulting in no further need to rule on them, pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code. However, the court ordered the State to pay the litigant €1,500 for legal costs, while rejecting the remainder of the claim for costs.

Mots-clés

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recouvrement des frais de poursuite commandement de payer frais administratifs procédure en annulation demande partielle péremption du droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to order that there is no longer cause to rule on the request for discharge from the obligation to pay following the lifting of the attachments.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.

Article 2

Cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant under Article L.761-1 of the administrative justice code.

Article 3

Cited in the dispositive to reject the remaining conclusions regarding costs based on Article L.761-1 of the administrative justice code.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (considerant 1) to justify the President's authority to issue the order, specifically point 5, which concerns ruling on requests concerning only costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Mosser, demande au tribunal :

1°) de prononcer la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs, émises le 26 septembre 2022 par le pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 587 830,48 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 octobre et 9 novembre 2023 et le 19 février 2024, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer du fait de la mainlevée prononcée en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un courrier du 3 novembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal, au vu des éléments apportés en défense et, en particulier, du prononcé de la mainlevée, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité

M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, M. B déclare maintenir l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par une décision du 22 décembre 2023, ainsi postérieure à l'introduction de la requête, la responsable du pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine a prononcé la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteurs émises le 26 septembre 2022. Dans cette mesure, les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes visées par ces actes de poursuite présentées par le requérant sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par

M. B tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des saisies administratives à tiers détenteurs émises le 26 septembre 2022 par le pôle recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la somme de 587 830,48 euros.

Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, présenté sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy-Pontoise, le 15 mars 2024.

Le président de la 2e chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302005