Legislator Jurisprudence & Législation
2302005 Généré par l'IA

Prefectural Decision to Close Nationality Application Upheld

Numéro de cause 2302005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision that closed the applicant's request for French nationality because the required documents were not submitted on time. The court reasoned that a decision to close a nationality application based on an incomplete file, where the applicant failed to provide the necessary supporting documents after being formally requested to do so, does not constitute a decision adversely affecting rights capable of being challenged through an administrative appeal for annulment, rendering the current petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision to Close Nationality Application Upheld: The court reasoned that a decision to close a nationality application based on an incomplete file, where the applicant failed to provide the necessary supporting documents after being formally requested to do so, does not constitute a decision adversely affecting rights capable of being challenged through an administrative appeal for annulment, rendering the current petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation facilitée droit de pétition pièces figurant dans le dossier annulation de la décision administrative expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the court to reject the petition as manifestly inadmissible via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a classé sans suite sa demande présentée en vue d'acquérir la nationalité française au motif qu'il n'avait pas produit dans les délais l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français : " Sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 35, l'autorité qui a reçu la demande peut mettre en demeure le postulant de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le postulant ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le postulant est informé par écrit de ce classement ".

3. Le refus d'enregistrer une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.

4. En l'espèce, le requérant n'établit ni même n'allègue avoir effectivement présenté au préfet du Doubs un dossier complet au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française. A cet égard, au contraire, il admet lui-même n'avoir pas été en mesure de produire les documents demandés, soit à raison de la longueur des délais pour obtenir son acte de naissance, soit parce qu'il n'avait pas consulté le site dédié à l'instruction de son dossier. Par suite, la lettre du 6 octobre 2023 de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B, qui peut s'il s'y croit fondé saisir le préfet du Doubs d'une demande de réexamen de sa demande, est manifestement irrecevable et peut, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Doubs.

Fait à Besançon, le 24 octobre 2023.

La présidente

C. Schmerber

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302005