Claimant v. Municipality (Inadmissibility of Judicial Review for Payment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant, employed under a contract with a municipality, sought judicial review regarding payment issues, citing her contract's purported end date and lack of unemployment benefits, despite having a contract amendment indicating a later end date. The court dismissed the request because it lacked specific conclusions challenging an administrative decision or demanding a monetary award from a public entity, meaning the administrative judge was not competent to rule on the substance of the claim, resulting in its immediate rejection as manifestly inadmissible under the provisions governing the content and jurisdiction over administrative court filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Claimant v. Municipality (Inadmissibility of Judicial Review for Payment Dispute): The court dismissed the request because it lacked specific conclusions challenging an administrative decision or demanding a monetary award from a public entity, meaning the administrative judge was not competent to rule on the substance of the claim, resulting in its immediate rejection as manifestly inadmissible under the provisions governing the content and jurisdiction over administrative court filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Cited in conjunction with the basis for inadmissibility, concerning the required content of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B indique au tribunal que contractuelle depuis juillet 2022 auprès de la mairie de la commune de Saint Jean le Blanc jusqu'au 30 septembre 2022, qu'elle n'a pas perçu d'indemnités de chômage et détient un avenant mentionnant septembre 2023 comme date de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " et aux termes de l'article R. 411-1 du même code, la requête " contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête de Mme B ne présente pas de conclusions dirigées contre une décision administrative et ne conclut pas à la condamnation de la puissance publique à lui payer une indemnité qui lui aurait été refusée. Une telle demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le juge administratif est habilité à statuer. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Orléans, le 6 juin 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.