Withdrawal of Damages Claim Following Mediation; Rejection of Counterclaims for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, which had initially sought the annulment of a prior denial of its claim for damages and compensation of over €21,000 from the Paris University Chancellery, subsequently filed a clear and unconditional withdrawal of its request following court-ordered mediation. The court granted the withdrawal of the initial claim and, considering the specific circumstances, rejected the counterclaims made by the University Chancellery for costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Damages Claim Following Mediation; Rejection of Counterclaims for Costs: The court granted the withdrawal of the initial claim and, considering the specific circumstances, rejected the counterclaims made by the University Chancellery for costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of the request by the applicant.
The article invoked as the basis for giving effect to the withdrawal by order.
Rejects the claims of the opposing party seeking costs under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of cost claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2023, la Société MATI LAN , représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable formée par la société NOVATIM, devenue MATI LAN ;
2°) de condamner la Chancellerie des Universités de Paris à lui verser la somme de 21 730,15 euros, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 6 octobre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la Chancellerie des Universités de Paris une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2310526 du 16 mai 2023, la présidente de la 4ème section a ordonné, après accord des parties, une médiation.
Par un acte, enregistré le 13 février 2024, la Société MATI LAN déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la Chancellerie des universités de Paris, représentée par Me Pouillet, déclare accepter le désistement de la Société MATI LAN et conclut à la condamnation de cette dernière au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 23 février 2024, la société MATI LAN prend acte de l'acceptation de son désistement par la Chancellerie des Universités de Paris et conclut au rejet de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, la Chancellerie des universités de Paris maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 13 février 2024, la Société MATI LAN a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la Chancellerie des universités de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société MATI LAN.
Article 2 : Les conclusions de la Chancellerie des universités de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société MATI LAN et à la Chancellerie des universités de Paris.
Fait à Paris, le 17 mai 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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