Legislator Jurisprudence & Législation
2302004 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Regularize Deficient Claim for Housing Benefit Debt Remission

Numéro de cause 2302004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a partial remission of a housing benefit debt granted by the family allowance fund, leaving a remaining balance owed. The court noted that the initial application lacked any specific legal arguments or grounds for challenge as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally notified and provided a period to regularize the deficient filing, the applicant failed to return the requested forms, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under its authority to dismiss applications that have not been duly completed after a request for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant's Failure to Regularize Deficient Claim for Housing Benefit Debt Remission: The court noted that the initial application lacked any specific legal arguments or grounds for challenge as required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally notified and provided a period to regularize the deficient filing, the applicant failed to return the requested forms, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible under its authority to dismiss applications that have not been duly completed after a request for regularization.

Mots-clés

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remise partielle production de créance allocation familiale acte de candidature perception abusive de prestations de l'aide sociale prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article directly orders the rejection of the application, which is the final order of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests when regularization fails, justifying the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Cantal ne lui a accordé qu'une remise partielle d'un montant de 288,75 euros, de sa dette au titre de l'aide personnelle au logement (APL), laissant à sa charge une somme de 586,24 euros.

Par une lettre du 28 août 2023, le tribunal a adressé à Mme A un formulaire de requête à retourner complété, sous quinze jours, restée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ". L'article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

43. La requête de Mme A ne développe, à l'encontre de la décision en litige qu'elle entend contester, aucune argumentation, donc aucun moyen d'annulation au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 28 août 2023 et réceptionnée le 31 août 2023, Mme A n'a pas retourné le formulaire de requête dans le délai qui lui était imparti. Dès lors la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 28 septembre 2023.

La présidente,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

dm