Administrative Court Decision on Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a prefect's decision refusing the registration of a residence permit application and requested an injunction compelling registration and issuance of a receipt, along with an award for legal costs. The court, pursuant to the administrative justice code allowing final disposal of matters not requiring further judgment, granted the petitioner's subsequent request to withdraw (désistement) the annulment and injunction claims. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant article concerning judicial expenses, while giving formal notice of the withdrawal of the main claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Administrative Court Decision on Withdrawal of Residence Permit Challenge and Award of Costs: The court, pursuant to the administrative justice code allowing final disposal of matters not requiring further judgment, granted the petitioner's subsequent request to withdraw (désistement) the annulment and injunction claims. Consequently, the court ordered the State to pay the petitioner €500 for costs incurred under the relevant article concerning judicial expenses, while giving formal notice of the withdrawal of the main claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
Cited in the dispositive to order the State to pay a sum of 500 euros to the applicant for costs.
States the final decision regarding the payment of costs by the State.
Concerns the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C A B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2023 M. A B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B.
Article 2 : L'État versera une somme de 500 euros à M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,