Legislator Jurisprudence & Législation
2302004 Généré par l'IA

Petitioners v. Administration (Energy Voucher Information Request Admissibility)

Numéro de cause 2302004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals petitioned the administrative court requesting that the court provide them with information necessary to restore their eligibility for the energy voucher program for specified past and future years. The court dismissed the request via an order, reasoning that the claims were manifestly inadmissible because they did not seek the annulment of an identifiable administrative decision or compensation for harm, nor did they invoke any specific legislative or regulatory provisions, meaning the relief sought was not a matter that could properly be presented to the administrative judge under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioners v. Administration (Energy Voucher Information Request Admissibility): The court dismissed the request via an order, reasoning that the claims were manifestly inadmissible because they did not seek the annulment of an identifiable administrative decision or compensation for harm, nor did they invoke any specific legislative or regulatory provisions, meaning the relief sought was not a matter that could properly be presented to the administrative judge under the relevant procedural code.

Mots-clés

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demandes de renseignements droit de pétition réclamation administrative transparence administrative autorisation de procéder décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 5 avril 2023, M. A et Mme B C demandent au tribunal de leur donner les informations qui permettront de rétablir leur éligibilité au dispositif du chèque énergie au titre des années 2020, 2021 et 2022 et des années à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Par la présente requête, M. et Mme C demandent au tribunal de leur donner les informations qui permettront de rétablir leur éligibilité au dispositif du chèque énergie au titre des années 2020, 2021 et 2022 et des années à venir. Ces conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni à la réparation d'un préjudice, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Par ailleurs, les requérants n'invoquent la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulèvent ainsi aucun moyen de droit. Par suite, leur requête est manifestement irrecevable et peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et Mme B C.

Fait à Toulouse, le 13 juin 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,