Jurisdictional Dispute Over Kindergarten Retention Decision for Disabled Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental commission's decision that mandated their child's retention in kindergarten for the following academic year, but the administrative court ruled that, pursuant to relevant social action and education codes, judicial courts possess jurisdiction over disputes concerning decisions made by commissions regarding the orientation and schooling of disabled children; consequently, the court dismissed the application as being brought before an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Jurisdictional Dispute Over Kindergarten Retention Decision for Disabled Child: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article was cited to establish that jurisdiction for contesting the CDAPH decision lies with the judicial court, justifying the rejection by the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la commission départementale pour l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a prononcé le maintien en maternelle de son enfant C B du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée () ". Aux termes de l'article D. 351-7 du code de l'éducation : " 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire a compétence pour connaitre de toute contestation relative aux décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, y compris celles relatives à l'orientation et l'accueil des enfants handicapés. Par suite, la requête de Mme D, qui comporte des conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Essonne a prononcé le maintien en maternelle de son enfant C B du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Cette requête doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Versailles, le 7 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302004