Litigant's Moot Housing Claim and Cost Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable housing (T6 or larger), citing a mediation commission decision from October 2022 declaring them a priority for urgent relocation, and also requested the state cover legal fees. The court dismissed the injunctive relief sought because the litigant subsequently accepted an offered T6 housing unit on May 4, 2023, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to award them under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant's Moot Housing Claim and Cost Denial: The court dismissed the injunctive relief sought because the litigant subsequently accepted an offered T6 housing unit on May 4, 2023, rendering the primary claim moot, and consequently rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to award them under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the injunction claims because they became moot.
Used to reject the remainder of the claims in the petition.
Cited as the procedural basis allowing the President to issue an order stating there is no need to rule on a request that is moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, Mme B A, représenté par la SCP d'avocats Dessalces, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un logement de type T6 et plus répondant à ses besoins et capacités ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, la SCP Dessalces, au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle n'a reçu aucune proposition de logement suite à la décision de la commission de médiation du 4 octobre 2022 l'ayant reconnue prioritaire et devant être relogée d'urgence.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la demande de la requérante.
Il soutient que Mme A a accepté l'offre de logement de type T5 que lui a faite le bailleur Sète Hérault Habitat.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été averties que la clôture d'instruction était fixée au 11 mai 2023 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 4 octobre 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T6 et plus répondant à ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de son recours, Mme A s'est vu proposer un logement de type T6 situé à Sète qu'elle a accepté le 4 mai 2023. Les conclusions de la requête tendant à enjoindre au préfet de l'Hérault de lui proposer un tel logement étant ainsi devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, et à la SCP d'avocats Dessalces.
Copie sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 juin 2023.
Le président,
D. Besle
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 juin 2023,
La greffière,
C. Arce