Legislator Jurisprudence & Législation
2302002 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Street Number Assignment Case and Denial of Municipality's Costs

Numéro de cause 2302002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing to assign a street number to their property and requested an order compelling the mayor to issue the number or reconsider the request, also seeking legal costs from the municipality. The court noted that the petitioner subsequently filed a formal, unqualified declaration of withdrawal from the proceedings, which the municipality accepted. Pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to rule on matters solely involving a withdrawal or claims for costs, the court granted the withdrawal of the proceedings but rejected the municipality's subsequent demand for costs against the petitioner.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Street Number Assignment Case and Denial of Municipality's Costs: The court noted that the petitioner subsequently filed a formal, unqualified declaration of withdrawal from the proceedings, which the municipality accepted. Pursuant to administrative justice code provisions allowing the president to rule on matters solely involving a withdrawal or claims for costs, the court granted the withdrawal of the proceedings but rejected the municipality's subsequent demand for costs against the petitioner.

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la requête frais administratifs litige en matière de contributions publiques cession de créance qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to rule by order on the withdrawal of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for rejecting the request for costs made by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Dreyfus, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2023 portant refus de procéder à la numérotation de son bien situé Chemin des Ballades sur la commune de Montlhéry ;

2°) d'enjoindre au maire de Montlhéry, à titre principal, de lui délivrer un numéro d'adressage au Chemin des Ballades, ainsi qu'un certificat de numérotage portant sur la nouvelle numérotation, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montlhéry la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2025, Mme A déclare se désister de l'instance et de l'action de la présente requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2025, la commune de Montlhéry, représentée par Me Margaroli, déclare accepter le désistement de Mme A et conclut en outre à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2025, Mme A a déclaré se désister de l'instance et de l'action de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la commune de de Montlhéry au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Montlhéry présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Montlhéry.

Fait à Versailles, le 21 juillet 2025.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

N. BoukhelouaLa République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.