Prefectural Order Annulment Sought, Case Withdrawn Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectoral order suspending their driving license for four months, but the court issued an order acknowledging the automatic withdrawal of the case because the litigant failed to expressly confirm the continuation of their request following a notice sent pursuant to administrative justice code provisions concerning situations where the interest in the request is questionable; the notification, sent by mail and marked "notified and unclaimed," was deemed regularly served upon its first presentation, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn their claims after the prescribed one-month period expired without confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. R.612-5-1 du code de justice administrative, Art. R.222-1; Prefectural Order Annulment Sought, Case Withdrawn Due to Non-Confirmation: La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally notes the deemed withdrawal of the request, based on the procedure outlined in the reasoning.
This article provided the legal basis for the court to invite the applicant to confirm the maintenance of the request, leading to the deemed withdrawal.
This article authorizes the president of the judging panel to issue an order to formally record waivers or deemed waivers (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 avril 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Une lettre a été adressée le 30 août 2024 au requérant, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.222-1. - Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). Art. R.612-5-1. - Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Art. R.611-8-2. - Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux".
2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A, le 30 août 2024. Ce courrier, qui comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions, a été retourné au greffe du tribunal par la société La Poste, revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à son destinataire à la date de sa première présentation, soit le 2 septembre 2024. N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, 12 février 2025.
Le président de la 4ième chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2302002