Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (MDPH) (RQTH Status Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the administrative decision of June 22, 2023, by the departmental body for disabled persons (MDPH) that rejected their mandatory prior administrative appeal against the refusal to recognize their status as a disabled worker (RQTH). The court determined that, pursuant to the administrative justice code, there was no need to rule on the merits of the claim because the MDPH subsequently issued a new decision on May 15, 2024, which granted the claimant the requested RQTH status, thereby rendering the original claim moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Departmental Body for Disabled Persons (MDPH) (RQTH Status Appeal): The court determined that, pursuant to the administrative justice code, there was no need to rule on the merits of the claim because the MDPH subsequently issued a new decision on May 15, 2024, which granted the claimant the requested RQTH status, thereby rendering the original claim moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request because the underlying issue became moot.
This article, specifically paragraph 3, authorizes the administrative tribunal president to issue an order stating that there is no need to rule on a request (constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juin 2023 de la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme (MDPH63) rejetant son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
La maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations mais des pièces enregistrées le 31 août 2023 et 20 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une nouvelle décision du 15 mai 2024, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme a fait évoluer sa décision et a fait droit à la demande de M. A en lui attribuant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 8 juillet 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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