Rejection of Urgent Housing Demand Reconsideration for Failure to Submit Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought reconsideration of an urgent housing demand, specifically excluding CHRS-type accommodation, but failed to submit the requisite challenged decision despite being formally invited to regularize the filing within a fifteen-day deadline. The court found this failure to produce the contested administrative act, as required by the Code of Administrative Justice for admissibility, rendered the application manifestly inadmissible, leading to its rejection via ordinance pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Urgent Housing Demand Reconsideration for Failure to Submit Challenged Decision: The court found this failure to produce the contested administrative act, as required by the Code of Administrative Justice for admissibility, rendered the application manifestly inadmissible, leading to its rejection via ordinance pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order, rejecting the claim.
This is the main ground cited for rejecting the claim as manifestly inadmissible due to failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant de reconsidérer sa demande de logement en urgence " mais pas de type CHRS ".
Par une lettre en date du 14 avril 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête, dans un délai de 15 jours, en produisant la décision attaquée.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 14 avril 2023.
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). ".
3. La requête de Mme B n'est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 avril 2023 et dont l'accusé réception a été signé le 28 février 2023, Mme B n'a pas, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti et à la date de la présente ordonnance, produit la décision contestée, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 13 juin 2023.
Le président désigné,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.