Legislator Jurisprudence & Législation
2302002 Généré par l'IA

Foreign National's Stay of Deportation Refused Despite Article 8 Claims

Numéro de cause 2302002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent stay of an order compelling her immediate departure from the territory, as well as other ancillary relief, arguing the order constituted a grave and manifestly unlawful violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR and the best interests of her child, given her long residence and family ties in the territory. The administrative tribunal rejected the request in its entirety, finding that although the applicant claimed long residence and familial ties, she failed to provide sufficient evidence to establish the antiquity and continuity of her stay and did not demonstrate any impediment to her or her family resuming life in her country of origin, thus concluding that the challenged expulsion order did not constitute a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Stay of Deportation Refused Despite Article 8 Claims: The administrative tribunal rejected the request in its entirety, finding that although the applicant claimed long residence and familial ties, she failed to provide sufficient evidence to establish the antiquity and continuity of her stay and did not demonstrate any impediment to her or her family resuming life in her country of origin, thus concluding that the challenged expulsion order did not constitute a grave and manifestly unlawful attack on a fundamental freedom.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé départ illégal droit de séjour ressortissants étrangers éloignement décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because it was deemed manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (point 4 of the initial request, though not explicitly repeated in the final orders, it usually relates to costs when referenced in the petition and the main ruling is a rejection; however, since the final orders only contain Articles 1 and 2, and no costs were explicitly ordered in the final section, this reference is excluded based on the strict rule to only include what is cited in the final numbered orders: Article 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et l'a interdite de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de prendre toutes mesures de nature à permettre le retour à Mayotte dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ;

- l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de son enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Si Mme A B, ressortissante comorienne née le 10 mars 1999, soutient qu'elle vit à Mayotte depuis 2008 qu'elle a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels et familiaux notamment par la présence de son enfant à ses côtés. Toutefois, la requérante, dont il est constant que le conjoint se trouve en situation irrégulière sur le territoire national, ne produit pas d'éléments probants permettant d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour en France et ne fait valoir au soutien de ses allégations, lesquelles sont très peu circonstanciées, aucun obstacle à la poursuite de son existence aux Comores ni ne fait état de circonstances s'opposant à ce que la cellule familiale s'y recompose. Dans ces conditions, la requérante est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Mamoudzou, le 14 avril 2023.

Le juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.