Legislator Jurisprudence & Législation
2302001 Généré par l'IA

Association's Failure to Confirm Contentious Conclusions Following Subsequent Refusal Leads to Deemed Withdrawal of Judicial Review Application

Numéro de cause 2302001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul a decision refusing authorization for an employee's dismissal, but after the Minister of Labor issued a subsequent, identical refusal via hierarchical appeal, the court invited the association to confirm the maintenance of its original contentious conclusions, as per Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code. Because the association's representative, duly notified via the electronic filing system, failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court ruled, under Article R. 222-1 and R. 612-5-1, that the association must be deemed to have withdrawn its entire request, thereby giving notice of the withdrawal and rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Association's Failure to Confirm Contentious Conclusions Following Subsequent Refusal Leads to Deemed Withdrawal of Judicial Review Application: 612-5-1 of the Administrative Justice Code. Because the association's representative, duly notified via the electronic filing system, failed to provide the required express confirmation within the one-month deadline, the court ruled, under Article R. 222-1 and R. 612-5-1, that the association must be deemed to have withdrawn its entire request, thereby giving notice of the withdrawal and rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait licenciement administratif droit à la résolution du contrat demande de réexamen administratif systèmes juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association ADAPEI du Cantal.

The court grants the formal acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The claim for costs made by Mme A under Article L. 761-1 CJA is rejected.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article was applied to deem the appeal withdrawn due to the appellant's failure to confirm its maintenance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejection of the claim for costs presented by Mme A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 20233, l'association départementale de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI) du Cantal, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le responsable de l'unité de contrôle de la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations du Cantal a refusé d'autoriser le licenciement de Mme B A ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 18 septembre 2023, Mme B A, représentée par la Selarl Aurijuris, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association ADAPEI du Cantal une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, Mme B A, représentée par la Selarl Aurijuris, informe le tribunal que la requête de l'ADAPEI du Cantal à l'encontre de la décision du 20 juin 2023 est dépourvu d'objet, celle-ci avait formulé un recours hiérarchique en parallèle du recours contentieux qui a donné lieu à une nouvelle décision du 15 décembre 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a refusé le licenciement de Mme A et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une communication du 21 février 2024, effectuée au moyen de l'application Télérecours, l'association ADAPEI du Cantal a été invitée, par l'intermédiaire de son avocat, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois, cette demande précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, l'association ADAPEI du Cantal serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Bollon, première conseillère, pour statuer en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction, peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par une demande en date du 21 février 2024, l'association ADAPEI du Cantal a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Cette demande a été adressée à l'association ADAPEI du Cantal, par l'intermédiaire de son avocat, par l'application informatique Télérecours, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. L'avocat du requérant, qui n'a pas consulté le document qui lui avait été adressé le 21 février 2024 doit, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, être réputé avoir reçu la communication de ce document, à défaut de consultation dudit document, dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, à l'issue de ce délai de deux jours. Or, l'association ADAPEI du Canal n'a pas confirmé le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti et qui a en l'espèce couru, ainsi qu'il vient d'être dit, à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la demande dans l'application Télérecours. En conséquence, l'association ADAPEI du Cantal doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'association ADAPEI du Cantal la somme que demande Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association ADAPEI du Cantal.

Article 2 : Les conclusions de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association ADAPEI du Cantal, au ministre du travail, de la santé et des solidarités et à Mme B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 5 avril 2024.

La magistrate désignée,

L. BOLLON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les