Case Concerning Annulment of Cattle Shed Permit Rejected for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe request sought the annulment of a building permit for a cattle shed, but the applicant failed to submit the permit document despite being invited to regularize the file, asserting an inability to produce it without establishing necessary diligence to obtain it from the local authority. Furthermore, the court found that the applicant's substantive allegations regarding the project's excessive size and proximity to residences causing nuisance lacked supporting evidence or sufficient detail for judicial review, leading the court to reject the application as inadmissible pursuant to articles R. 222-1, 4° and 7°, of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er: La requête de M. C est rejetée; Case Concerning Annulment of Cattle Shed Permit Rejected for Inadmissibility: Furthermore, the court found that the applicant's substantive allegations regarding the project's excessive size and proximity to residences causing nuisance lacked supporting evidence or sufficient detail for judicial review, leading the court to reject the application as inadmissible pursuant to articles R. 222-1, 4° and 7°, of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final ruling rejecting the application.
The court explicitly cites the 4° and 7° of this article in its reasoning to justify the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 novembre et le 13 décembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant l'annulation du permis de construire n° PC0192472310005, délivré par le maire de la commune d'Ussel, relatif à la construction d'une stabulation pour bovins au village du Verdier Saint Victour.
Par une lettre du 20 novembre 2023, le tribunal a invité M. C à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Le requérant ne produit pas le permis de construire lui faisant grief. Par une lettre adressée le 20 novembre 2023, M. C a été invité à régulariser sa requête. Si, par un mémoire du 1er décembre 2023, le requérant fait valoir qu'il n'est pas en mesure de produire le document qui est uniquement consultable à la mairie, il n'établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour en obtenir la communication. Dans ces conditions, M. C ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête.
3. Par ailleurs et en tout état de cause, le requérant fait valoir que le projet est surdimensionné et serait implanté à une distance comprise entre 50 et 100 mètres des habitations les plus proches occasionnant ainsi des nuisances visuelles, sonores et olfactives. Il indique également que le plan de construction fait apparaitre une fumière couverte dont l'implantation doit être a minima à 100 mètres des habitations. Ces allégations ne sont accompagnées d'aucune pièce justificative ou de précisions suffisantes permettant au juge de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
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