Legislator Jurisprudence & Législation
2302001 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Withdrawal and Cost Award Denial

Numéro de cause 2302001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Challenging a building permit for an elevated terrace, the plaintiffs subsequently filed a notice of withdrawal from both the proceeding and their action before the administrative tribunal. The court, exercising its authority under the administrative justice code for uncontested matters following a withdrawal, formally acknowledged the plaintiffs' surrender of their claims and consequently rejected the co-defendant's request for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Challenge Withdrawal and Cost Award Denial: The court, exercising its authority under the administrative justice code for uncontested matters following a withdrawal, formally acknowledged the plaintiffs' surrender of their claims and consequently rejected the co-defendant's request for legal costs.

Mots-clés

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permis de construire désistement d'action frais administratifs dépassement de la hauteur maximale honoraires d'architecte révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the President to rule on the request by simple order, specifically for noting the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to reject the respondent's claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A et Mme C A, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Granville a délivré à M. D un permis de construire portant sur la réalisation d'une terrasse surélevée ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, M. E D, représenté par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. et Mme A déclarent se désister de l'instance et de leur action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Le désistement d'instance et d'action de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à M. E D et à la commune de Granville.

Fait à Caen, le 8 novembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,

J. Lounis