Building Permit Challenge Withdrawal and Cost Award Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a building permit for an elevated terrace, the plaintiffs subsequently filed a notice of withdrawal from both the proceeding and their action before the administrative tribunal. The court, exercising its authority under the administrative justice code for uncontested matters following a withdrawal, formally acknowledged the plaintiffs' surrender of their claims and consequently rejected the co-defendant's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Challenge Withdrawal and Cost Award Denial: The court, exercising its authority under the administrative justice code for uncontested matters following a withdrawal, formally acknowledged the plaintiffs' surrender of their claims and consequently rejected the co-defendant's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for the President to rule on the request by simple order, specifically for noting the withdrawal.
Cited in Article 2 of the dispositive to reject the respondent's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A et Mme C A, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Granville a délivré à M. D un permis de construire portant sur la réalisation d'une terrasse surélevée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Granville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, M. E D, représenté par la SELARL EBC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2023, M. et Mme A déclarent se désister de l'instance et de leur action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de M. et Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, à M. E D et à la commune de Granville.
Fait à Caen, le 8 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis